59. Une telle destruction d’explosifs doit se faire devant un témoin majeur et être consignée dans un registre où doivent être inscrits le lieu, l’heure et la date de la destruction de même que la quantité et la description des explosifs et enfin le nom, l’adresse et la date de naissance du témoin.
R.R.Q., 1981, c. E-22, r. 1, a. 59.